Il est remis au ministre qui le rend public et en assure la diffusion. Sont tenus de faire cette déclaration, dans les cas prévus au règlement du ministre: tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne qui constate une intoxication, une infection ou une maladie inscrite à la liste ou qui constate la présence de signes cliniques caractéristiques de l’une de ces intoxications, infections ou maladies, chez une personne vivante ou décédée; tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département de médecine de laboratoire, privé ou public, lorsqu’une analyse de laboratoire faite dans le laboratoire ou le département qu’il dirige démontre la présence de l’une de ces intoxications, infections ou maladies. Tirage 22/04/05 Code de la Santé publique — Burkina Faso 4 Livre I : Dispositions générales Titre I : Principes fondamentaux Article 1er. Lorsqu’un accouchement donne lieu à la naissance de plus d’un enfant, un bulletin doit être dressé pour chacun d’entre eux. Le ministre peut, afin d’être en mesure d’identifier les menaces réelles ou appréhendées à la santé de la population de plus d’une région, prendre un règlement pour déterminer les renseignements que les directeurs de santé publique doivent lui transmettre ainsi que les conditions suivant lesquelles ils doivent le faire. L’élaboration du plan doit être faite en concertation, notamment, avec les organismes communautaires concernés. Loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et des réseaux de soins - LPFES; Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique; Loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées; Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004; Loi du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins Le ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d’un préjudice corporel causé par une vaccination volontaire contre une maladie ou infection prévue au règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 137 ou causé par une vaccination imposée en vertu de l’article 123. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. Règlement ministériel du 5 juillet 1972 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession de masseur. Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. Le plan d’action régional doit comporter un plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux du territoire, lorsque le directeur de santé publique en a besoin pour effectuer une enquête épidémiologique ou pour prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la santé de la population lorsqu’elle est menacée. Les mesures prises doivent être communiquées sans délai au directeur de santé publique et au ministre. 11.12). (Modification intégrée au c. I-13.1.1, a. Malgré l’article 132, le directeur national de santé publique peut autoriser la communication ou la divulgation, aux conditions qu’il précise, d’un renseignement personnel ou confidentiel que lui transmet un directeur de santé publique, s’il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée et qu’il est d’avis que les circonstances exigent une telle communication ou divulgation pour protéger la santé de la population. L’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement doivent être déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de l’approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. Dans le cas de certaines maladies ou infections que le règlement identifie, tout établissement de santé et de services sociaux qui dispose des ressources nécessaires doit admettre d’urgence une personne atteinte ou vraisemblablement atteinte de l’une de ces maladies ou infections. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements suivants concernant toute déclaration reçue en vertu de la section II du chapitre VII de la. Sous réserve des dispositions de l’article 135, un directeur de santé publique qui constate qu’une personne néglige ou refuse de collaborer à une enquête, s’objecte à ce qu’il exerce un pouvoir qui lui est accordé par l’article 100 ou refuse de respecter des directives données en vertu de l’article 103 peut demander à un juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne d’émettre une ordonnance. Sont communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription à ce registre, selon les conditions et modalités prescrites par le ministre, les renseignements prévus à l’article 64, dans la mesure où ils sont disponibles, à l’égard de toute vaccination reçue par une personne avant le 15 avril 2013, lorsque ces renseignements sont: soit détenus par un établissement, un directeur de santé publique, l’Institut national de santé publique du Québec ou le ministre; soit portés à la connaissance d’un professionnel de la santé et qu’ils sont validés par ce dernier ou par un autre professionnel de la santé. Un ordre du directeur de santé publique donné en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 106 est suffisant pour que toute personne, y compris un agent de la paix, fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser et appréhender la personne dont le nom figure dans l’ordre et la conduire dans un lieu indiqué dans l’ordre ou auprès d’un établissement de santé et de services sociaux choisi par le directeur. Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle du registre de vaccination à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire. Ils sont publiés à la. Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique, RRQ, c S-2.2, r 2. Ce rapport doit préciser la nature et, si elle est déterminée, la cause de la menace à la santé de la population qui a donné lieu à la déclaration d’état d’urgence sanitaire, la durée d’application de la déclaration, ainsi que les mesures d’intervention mises en oeuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 123. 51). Le ministre et les directeurs de santé publique, chacun pour leur fin, doivent élaborer des plans de surveillance de l’état de santé de la population qui spécifient les finalités recherchées, les objets de surveillance, les renseignements personnels ou non qu’il est nécessaire d’obtenir, les sources d’information envisagées et le plan d’analyse de ces renseignements qui leur sont nécessaires pour pouvoir exercer leur fonction de surveillance. Lorsqu’un directeur de santé publique est d’avis, en cours d’enquête, qu’il existe effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut: ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet; ordonner la désinfection, la décontamination ou le nettoyage d’un lieu ou de certaines choses et donner des directives précises à cet effet; ordonner la destruction d’un animal, d’une plante ou d’une autre chose de la manière qu’il indique ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes; ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières si c’est cette activité qui est une source de menace pour la santé de la population; ordonner à une personne, pour le temps qu’il indique, de ne pas fréquenter un établissement d’enseignement, un milieu de travail ou un autre lieu de rassemblement, si elle n’est pas immunisée contre une maladie contagieuse dont l’éclosion a été constatée dans ce milieu; ordonner l’isolement d’une personne, pour la période qu’il indique mais pour au plus 72 heures, si celle-ci refuse de recevoir le traitement nécessaire pour éviter toute contagion ou s’il s’agit de la seule mesure à prendre pour éviter la transmission au sein de la population d’un agent biologique médicalement reconnu comme pouvant mettre gravement en danger la santé de la population; ordonner à une personne de respecter des directives précises pour éviter toute contagion ou contamination; ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer. LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE (Sanctionnée le 8 novembre 2016) Reconnaissant que les Nunavummiut s’attendent à l’application de normes élevées en matière de santé et de bien-être; affirmant que la santé et le bien-être … Toutefois, lorsque le bulletin est rempli par le coroner en application du troisième alinéa de l’article 46 de la Loi sur la santé publique (. Le ministre peut, par règlement, prévoir que dans une région ou un territoire déterminé, une agence ou un établissement de santé et de services sociaux doit, au nom du ministre, collecter, inscrire ou communiquer les renseignements du registre de vaccination. Dans l’élaboration des volets du programme qui concernent la prévention et la promotion, le ministre doit, dans la mesure du possible, cibler les actions les plus efficaces à l’égard des déterminants de la santé, notamment celles qui peuvent influencer les inégalités de santé et de bien-être au sein de la population et celles qui peuvent contrer les effets des facteurs de risque touchant, notamment, les groupes les plus vulnérables de la population. Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s’y soumettra pas et qu’il est d’avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. La personne ou l’agent de la paix qui agit en vertu du présent article ne peut toutefois entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant ou sans être muni d’un ordre de la cour l’y autorisant. Les projets de plans de surveillance doivent être soumis pour avis au comité d’éthique de l’Institut national de santé publique du Québec. Les autorités ainsi invitées sont tenues de participer à cette recherche de solution. Le ministre dresse, par règlement, une liste des intoxications, des infections et des maladies qui doivent faire l’objet d’une déclaration au directeur de santé publique du territoire et, dans certains cas prévus au règlement, au directeur national de santé publique ou à l’un et l’autre. Une personne ne peut être maintenue isolée en vertu d’un ordre du directeur de santé publique plus de 72 heures sans qu’elle y consente ou sans une ordonnance de la cour. Une mise à jour du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique a été effectuée et de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 17 octobre 2019. Un directeur de santé publique qui constate qu’un ministère, une municipalité locale ou un organisme refuse ou tarde à exercer ses propres pouvoirs doit en aviser le directeur national de santé publique. Le conseil régional et les agences doivent faire de même pour les déclarations obtenues en vertu de l’article 69. La réalisation des enquêtes nationales est confiée à l’Institut de la statistique du Québec créé en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (. En outre, dans le cas où le ministre met en place un actif informationnel permettant la transmission électronique des renseignements, documents, bulletins ou déclarations écrites visés par le présent règlement, les personnes responsables de transmettre ces renseignements, documents, bulletins ou déclarations doivent utiliser cet actif pour ce faire dès qu’elles y ont accès. Les ministères, les organismes gouvernementaux et les municipalités locales doivent signaler au directeur de santé publique du territoire concerné ou au directeur national de santé publique les menaces à la santé de la population dont ils ont connaissance ou les situations qui leur donnent des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée. Guide d’application de l’arrêté ministériel no 2021-003 du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 21 janvier 2021 . Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale, dans les trois mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, un rapport d’événement. Le ministre peut ajouter des orientations, des objectifs et des priorités en ce qui concerne tout autre aspect de santé publique qu’il estime nécessaire ou utile d’inclure au programme. Lorsqu’un accouchement a lieu dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, le président-directeur général de cet établissement ou le directeur général de cet établissement, selon le cas, doit s’assurer que le bulletin soit transmis au ministre. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne et tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur national de santé publique et au directeur de santé publique compétent, les maladies suivantes: Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ces directeurs dans les 48 heures de la communication téléphonique. Le Laboratoire de santé publique du Québec transmet à la personne désignée par le directeur national de santé publique tout résultat confirmé positif d’une analyse de laboratoire qui démontre la présence du virus de l’immunodéficience humaine et lui transmet, à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, les renseignements suivants: le nom et le numéro du permis d’exercice du professionnel de la santé qui a demandé l’analyse; s’il est disponible, le numéro d’assurance maladie de la personne sur qui on a effectué le prélèvement. Il peut aussi communiquer un tel renseignement à une autorité sanitaire extérieure au Québec si cette communication est nécessaire pour protéger la santé de sa population ou s’inscrit dans le cadre d’une entente prise avec de telles autorités sanitaires. Règlement d’application de la Loi sur la santé publique S-2.2, r. 2 : Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique S-2.2, r. 2.1 : Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique S-2.2, r. 3 : Règlement fixant la concentration optimale en fluor pour prévenir la … 1). les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux attribué par le gestionnaire opérationnel du registre des organismes, en vertu de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, auquel le vaccinateur est rattaché ainsi que, le cas échéant, le lieu physique où le vaccin a été administré; un historique de maladie contractée qui aurait été évitable par la vaccination, le cas échéant; la contre-indication temporaire à la vaccination, le cas échéant; la contre-indication permanente à la vaccination, le cas échéant; les précautions au moment de la vaccination, le cas échéant; les notes cliniques concernant la vaccination; dans le cas d’une ordonnance, les nom et numéro d’identification unique d’intervenant attribué par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé de celui qui a rédigé l’ordonnance ou de celui qui a initié une mesure thérapeutique selon une ordonnance ou, en l’absence de ce numéro, son titre et son numéro de permis d’exercice; une mention indiquant que la personne refuse de recevoir un vaccin ou une série vaccinale, le cas échéant; une mention indiquant que la personne a demandé à ce que ses renseignements ne soient pas communiqués à des fins de relance ou de rappel de la vaccination ou de promotion de la vaccination, le cas échéant; les manifestations cliniques inhabituelles post-immunisation, le cas échéant; le profil vaccinal de la personne vaccinée comprenant la dose du même vaccin à administrer ultérieurement, la date prévue d’administration, la date d’admissibilité clinique et le statut d’administration de ce vaccin; la source des renseignements et une mention indiquant que l’historique vaccinal inscrit a été validé par un professionnel de la santé, le cas échéant; une mention indiquant que l’information concernant le registre de vaccination et ses modalités de fonctionnement a été transmise à la personne vaccinée ou au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur, au curateur ou au mandataire de cette personne, le cas échéant; tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre. Un directeur de santé publique peut, en tout temps pendant une enquête épidémiologique, par mesure de précaution, ordonner à une personne qu’elle s’isole pour une période d’au plus 72 heures, ou respecte certaines directives précises afin d’éviter toute contagion ou contamination. Il doit en outre être daté et signé par cette personne. En outre, toute personne qui transmet au ministre un bulletin incomplet ou qui est susceptible de lui fournir les renseignements manquants ou une preuve documentaire doit, sur demande du ministre, lui communiquer ces renseignements ou ce document. Afin de préserver la confidentialité des renseignements, la personne désignée doit vérifier dans le fichier du Laboratoire de santé publique du Québec si un même résultat de laboratoire a déjà été transmis pour la même personne. 4 de la présente loi. Le juge émet toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances. (Modification intégrée au c. L-0.2, a. Tout directeur de santé publique qui procède à une enquête épidémiologique à la suite d’une déclaration ou d’un signalement reçu, selon le cas, en vertu du chapitre VIII ou du chapitre X de la. Les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental ne peuvent prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans les cas où les autres mesures sont jugées insuffisantes. Le ministre peut veiller lui-même à la tenue de ces enquêtes ou s’assurer que les informations recueillies lors d’enquêtes par d’autres intervenants lui soient transmises ou soient mises à la disposition des directeurs de santé publique. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser. Tout professionnel de la santé qui constate qu’une personne omet, néglige ou refuse de respecter les mesures de prophylaxie prévues par le règlement visé à l’article 89 doit en aviser le directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais. 31). Règlement ministériel d'application de la Loi sur la santé publique (dans sa teneur modifiée au 1er mai 2017). 431). Le ministre peut, à la demande d’un directeur de santé publique ou du directeur national de santé publique, mobiliser les ressources de tout établissement de santé et de services sociaux au Québec qu’il estime nécessaires pour répondre à une situation d’urgence en santé publique. Lorsque le ministre confie à un tiers certaines activités de surveillance ou une partie de sa fonction, le plan de surveillance doit le prévoir. Les renseignements et documents exigés par le ministre doivent lui être transmis dans les 30 jours suivant la date de la demande. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. Les systèmes de surveillance continue de l’état de santé de la population déjà mis en place par le ministre, les directions de santé publique ou l’Institut national de santé publique du Québec le 19 avril 2002, sont maintenus dans leurs modalités actuelles, même s’ils ne respectent pas l’une ou l’autre des dispositions de la loi nouvelle, mais toute modification ultérieure de ceux-ci devra être faite en conformité avec les dispositions de la présente loi. Règlement ministériel du 28 juillet 1971 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession de masseur-kinésithérapeute. À compter du 20 décembre 2001, toute référence à la Loi sur la protection de la santé publique (.

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